J.O. 232 du 6 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole


NOR : AGRX0600127R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le règlement (CE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

Vu la directive 91/496 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

Vu la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu le code de la consommation, notamment le titre Ier de son livre II ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural, notamment ses livres II et VI ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 71 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVAGATION

ET À LA GARDE DES ANIMAUX

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la divagation des animaux


Article 1


I. - Il est inséré, après l'article L. 211-19 du code rural, un article L. 211-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-19-1. - Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Article 2


Le second alinéa de l'article L. 211-20 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :

« Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre.

« Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.

« Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. »

Article 3


Le premier alinéa de l'article L. 215-5 du code rural est supprimé.


Chapitre II

Dispositions relatives à la protection des animaux

Section 1

Procédure administrative de retrait des animaux


Article 4


La dernière phrase du IV de l'article L. 214-23 du code rural est remplacée par la phrase suivante : « En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au procès-verbal. »


Section 2

Procédure judiciaire


Article 5


L'article 99-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'infraction » sont remplacés par les mots : « ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée ».

II. - A la fin du premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. »


Chapitre III

Dispositions pénales


Article 6


L'article 521-1 du code pénal est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

III. - Au cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article ».


TITRE II


DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSPECTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE


Chapitre Ier

Adaptation au droit communautaire des dispositions

relatives à la lutte contre les maladies des animaux


Article 7


A l'article L. 213-6 du code rural, les mots : « vétérinaire inspecteur » sont remplacés par les mots : « agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 ».

Article 8


Aux articles L. 214-19, L. 221-5, L. 234-1, L. 234-3 et L. 234-4 du code rural, les mots : « vétérinaires inspecteurs » sont remplacés par les mots : « agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 ».

Article 9


Le deuxième alinéa du II de l'article L. 221-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.

« En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.

« Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux. »

Article 10


L'article L. 221-13 du code rural est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « la qualification de vétérinaire officiel aux » sont remplacés par les mots : « la qualification de vétérinaire certificateur à des ».

II. - Au premier alinéa, après les mots : « des directeurs », est ajouté le mot : « départementaux ».

III. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants. »

Article 11


Au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 du code rural, les mots : « de délivrance » sont remplacés par les mots : « d'attribution et de retrait ».


Chapitre II

Adaptation au droit communautaire

des contrôles sanitaires

Section 1

Dispositions générales et pouvoirs d'enquête

Sous-section 1

Dispositions modifiant le code rural


Article 12


L'article L. 231-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-1. - I. - Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées.

« II. - Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

« 1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

« 2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;

« 4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;

« 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. »

Article 13


L'article L. 231-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2. - I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

« 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

« 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ;

« 3° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

« 4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;

« 5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;

« 6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« 7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants.

« II. - Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.

« III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés selon des modalités définies par décret, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions :

« 1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à VI du présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour leur exécution ;

« 2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des règlements et décisions communautaires les modifiant ou pris pour leur application :

« - règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;

« - règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

« - règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« - règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

« - règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

« - règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

« - règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

« - règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

« - règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

« - règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

« - règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

« 3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6.

« IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites du département où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

« V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de "vétérinaires officiels au sens du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. »

Article 14


L'article L. 231-2-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

« 1° Ont accès aux abattoirs et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.

« Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours.

« Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ;

« 2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;

« 3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ;

« 4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;

« 5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;

« 6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse. »

II. - Le II est abrogé.

Article 15


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 231-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé au sens du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation. »

Article 16


L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Délégation des tâches de contrôle ».

Article 17


Il est rétabli, dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code rural, un article L. 231-4 rédigé comme suit :

« Art. L. 231-4. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.

« III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret. »

Article 18


Le premier alinéa de l'article L. 231-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale, et les sous-produits d'origine animale. »


Sous-section 2

Dispositions modifiant le code de la consommation


Article 19


L'article L. 214-1 du code de la consommation est modifié comme suit :

I. - Au 1°, les mots : « celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ».

II. - Le 7° devient un 8°.

III. - Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

« 6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; »

IV. - Il est créé un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; »

V. - Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La traçabilité des marchandises. »

Article 20


L'article L. 214-1-1 du code de la consommation est abrogé.

Article 21


A l'article L. 214-2 du code de la consommation, la référence à l'article L. 214-1-1 est supprimée.

Article 22


Le 3° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural. »

Article 23


L'article L. 215-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 215-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions :

« 1° Aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;

« 2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

« - règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« - règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

« - règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

« - règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

« - règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. »

Article 24


Il est inséré, après l'article L. 215-2 du code de la consommation, un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. - En application de l'article 10 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser. »

Article 25


Il est inséré, après l'article L. 215-2-1 du code de la consommation, un article L. 215-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2 et 3 de l'article 15 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. »

Article 26


L'article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Au quatrième alinéa, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ».

II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles. »

Article 27


Au 2° de l'article L. 215-5 et au 2° de l'article L. 215-7 du code de la consommation, les mots : « denrées visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ».

Article 28


Après l'article L. 215-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-14-1. - Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. »


Section 2

Mesures de police administrative

Sous-section 1

Dispositions modifiant le code rural


Article 29


Le chapitre II du titre III du livre II du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Dispositions relatives aux produits


« Art. L. 232-1. - Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

« Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

« Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

« Art. L. 232-2. - Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits, denrées alimentaires ou animaux mentionnés à l'article L. 231-1 ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. »

Article 30


L'article L. 233-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - Les mots : « à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 231-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application ».

II. - Les mots : « les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 ».

III. - Le mot : « ordonnent » est remplacé par les mots : « peuvent ordonner ».

Article 31


L'article L. 233-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-2. - Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.

« En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. »

Article 32


L'article L. 234-1 du code rural est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du II, les mots : « Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » et les mots : « conservés sur place et » sont supprimés.

II. - Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires. »

III. - Au III, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent ».

IV. - Au IV, les mots : « conserve leur garde au sein de l'abattoir et » sont supprimés.

Article 33


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes. »

Article 34


A l'article L. 235-2 du code rural, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».


Sous-section 2

Dispositions modifiant le code de la consommation


Article 35


Il est inséré, après l'article L. 216-11 du code de la consommation, un article L. 216-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-12. - Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. »


Section 3

Circulation des animaux et des produits

Sous-section 1

Dispositions modifiant le code rural


Article 36


A l'article L. 236-1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. »

Article 37


Les deux premiers alinéas de l'article L. 236-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

« Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent article . »

Article 38


Au premier alinéa de l'article L. 236-4 du code rural, les mots : « leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux ».

Article 39


L'article L. 236-5 du code rural est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « , aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, ».

II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 40


A l'article L. 236-7 du code rural, les mots : « ou leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale » sont remplacés par les mots : « aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux. »

Article 41


A l'article L. 236-8 du code rural, après les mots : « à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux » sont ajoutés les mots : « ou à un agrément par l'autorité administrative ».

Article 42


L'article L. 236-9 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : ».

II. - Au 2°, après les mots : « des denrées » sont ajoutés les mots : « alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation ».


Sous-section 2

Dispositions modifiant le code de la consommation


Article 43


Il est inséré, après l'article L. 217-1 du code de la consommation, un article L. 217-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-1-1. - Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496 /CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. »


Chapitre III

Dispositions instaurant un contrôle des exploitations

produisant des denrées et produits d'origine végétale


Article 44


Au titre V du livre II du code rural, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale


« Section 1



« Dispositions générales


« Art. L. 257-1. - Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 257-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.

« Art. L. 257-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.

« Art. L. 257-4. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :

« 1° Aux dispositions du présent chapitre ;

« 2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :

« - règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« - règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

« - règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

« - règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

« 3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.

« Art. L. 257-5. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.

« Art. L. 257-6. - Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.

« Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

« Art. L. 257-7. - Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

« Art. L. 257-8. - Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« Art. L. 257-9. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.


« Section 2



« Mesures d'exécution


« Art. L. 257-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.

« Art. L. 257-11. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution. »

Article 45


Au I de l'article L. 251-18 du code rural, après le mot : « ingénieurs » sont ajoutés les mots : « du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ».


Chapitre IV

Dispositions instaurant un contrôle du gibier tué

à la chasse ou provenant d'élevages


Article 46


Le IV de l'article L. 424-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural. »

Article 47


L'article L. 424-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession de ce gibier est interdite. »

Article 48


L'article L. 428-27 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort. »


Chapitre V

Dispositions pénales

Section 1

Propagation des maladies animales


Article 49


Le II de l'article L. 228-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende le fait :

« - pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;

« - pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5. »


Section 2

Contrôle sanitaire des denrées et aliments d'origine animale


Article 50


L'article L. 237-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 237-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende le fait :

« - d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ;

« - de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

« - de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

« - de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.

« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.

« III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait pour un exploitant :

« - de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;

« - de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural.

« IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« V. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 51


L'article L. 237-3 du code rural est modifié comme suit :

I. - Dans l'ensemble de l'article , les mots : « ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux » et les mots : « ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale » sont remplacés par les mots : « de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux ».

II. - Il est inséré un I au début du premier alinéa.

III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

« III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »


Section 3

Contrôle sanitaire des denrées et des aliments

autres que d'origine animale


Article 52


Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de la consommation, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-1. - Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. »

Article 53


Il est inséré, après l'article L. 217-10 du code de la consommation, un article L. 217-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-11. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux. »


Section 4

Contrôle des exploitations produisant des denrées

et aliments d'origine végétale


Article 54


Il est inséré dans le chapitre VII du titre V du livre II du code rural (partie législative) une section 3 rédigée comme suit :


« Section 3



« Dispositions pénales


« Art. L. 257-12. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 55


Le 4° de l'article L. 671-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2. »


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES, DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS METTANT FIN AU COMMISSIONNEMENT


Chapitre Ier


Dispositions mettant fin à la procédure de commissionnement de certains fonctionnaires ou agents de l'Etat


Article 56


L'article L. 214-20 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-20. - Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19. »

Article 57


L'article L. 221-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-6. - Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5. »


Chapitre II

Dispositions modifiant les compétences

des vétérinaires des armées


Article 58


A la fin du I de l'article L. 231-2 du code rural, il est ajouté le 9° suivant :

« 9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense. »


Chapitre III


Dispositions étendant aux médicaments vétérinaires le champ d'application de l'article 38 du code des douanes


Article 59


Au 4° de l'article 38 du code des douanes, après les mots : « aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « , aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique ».


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

DU TRANSPORT SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE


Article 60


Au II de l'article L. 231-1 du code rural, il est ajouté un 6° rédigé comme suit :

« 6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée. »

Article 61


Il est inséré, après l'article L. 231-4 du code rural, un article L. 231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers. »

Article 62


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément